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12 October 2018

CALL FOR PAPERS : Cahiers Jean Moulin - Le quotidien et le droit (DEADLINE : 1 March 2019)


We learned of a Call for Papers by Cahiers Jean Moulin. Here the Call: 


Le choix du « quotidien » comme thème du dossier du numéro 5 des Cahiers Jean Moulin peut paraître surprenant, de la part d’une revue juridique. Non seulement, le terme ne relève pas du vocabulaire des juristes, mais ce qu’il désigne semble échapper à l’empire du droit. Le quotidien renvoie à ce qui se répète tous les jours et par-là est habituel ou familier (selon les sens du terme latin quotidianus) ; le comportement quotidien s’inscrit dans la moyenne, loin de toute exceptionnalité. À l’inverse, si l’on met à part le cas des juristes formés au droit, le rapport des individus à cette technique relève le plus souvent d’un événement exceptionnel : il ne se manifeste véritablement que lors de moments inhabituels, ou du moins peu fréquents de la vie ordinaire (conclusion d’un bail d’habitation, achat d’un logement, procès avec un voisin). Le procès pénal même, représentation peut-être la plus diffusée et la plus médiatisée de ce qu’est le droit, tranche, par son caractère rituel, son déroulement, la façon qu’on y a de s’exprimer, avec ce qui forme la vie quotidienne de la plupart des individus. Ainsi le quotidien ne serait-il pas concerné par le droit ou n’interviendrait-il qu’en marge du droit, parce que, dans sa vie quotidienne, l’individu ne se rend pas compte des rapports juridiques et vit le recours au procès comme un événement exceptionnel [1]. En ce sens, le droit vient rompre la vie ordinaire et fait entrer l’individu dans le domaine de l’imprévisible ou de l’incertitude. Le juriste n’aurait guère de raisons de s’y intéresser non plus, puisqu’il n’y aurait rien à apprendre pour le droit de pratiques qui n’ont pas besoin de lui et se déroulent en marge de lui.

Le rejet du quotidien hors de l’investigation scientifique a longtemps concerné la plupart des champs du savoir. Assimilé à la répétition routinière, le quotidien manque du soubassement idéologique ou du prestige théorique suffisants pour arrêter le philosophe, plus occupé à scruter le monde des idées que l’espace matériel qui l’entoure. Pourtant, la philosophie, depuis au moins la phénoménologie husserlienne, s’est emparée de la question du quotidien. Le développement des sciences humaines à partir du xixe siècle, et en particulier de la sociologie, s’est faite de son côté par le rejet de la métaphysique au profit de l’étude « mondaine » de ce qui nous entoure, non sans conséquences sur la science juridique elle-même : l’étude du droit comme fait social chez Duguit ou la notion de droit social théorisée par Gurvitch en sont des illustrations. Dans cette perspective nouvelle, le quotidien ne se réduit pas à des pratiques routinières faites machinalement, et en cela insignifiantes, mais consiste en un processus continu d’appropriations et de réutilisations en partie imprévisibles, qui témoignent de la capacité inventive des individus (Certeau, 1990) et de « l’extraordinaire de l’ordinaire » (Macherey, 2005).


L’analyse qu’É. Balibar fournit de la « quotidianisation » du charisme chez Max Weber offre à cet égard des pistes pour l’étude du quotidien dans le droit (Balibar, 2004). La « quotidianisation » ou l’expression « inscription dans la réalité quotidienne » sont préférées au terme de routinisation (utilisé habituellement depuis la traduction française ancienne de Weber, 1995, p. 326 sq.) pour traduire la Veralltäglichung (dérivant d’alltäglich, quotidien) ; cette traduction ôte l’aspect péjoratif du terme routinisation, que le propos de Weber ne contient pas. La notion de quotidien (alltäglich) renvoie néanmoins à tout un système de valeurs, et plus précisément de valeurs d’obéissance fondant, pour Weber, un mode de légitimation de l’exercice du pouvoir. Parmi les trois formes de légitimité qu’il identifie, la légitimité charismatique rompt nettement avec le quotidien, qu’il s’exprime de manière ancienne sous la forme de la domination traditionnelle, ou sous la forme moderne et plus ambiguë de la domination légale : les processus réguliers, relativement prévisibles (soit parce qu’il s’agit de répéter le passé, soit parce qu’il s’agit de suivre des règles toujours plus ou moins identiques), de ces deux modes d’exercice du pouvoir sont subvertis par la dimension nettement révolutionnaire du charisme individuel. La « quotidianisation » du charisme correspond alors à la continuation sous d’autres formes de la légitimité initialement fondée sur le lien charismatique (résultant du rapport direct entre le chef ou le leader et ceux qui lui obéissent) ; le charisme entre dans la réalité quotidienne en se rapprochant des formes de légitimité traditionnelle ou légale-rationnelle. Dans l’analyse qu’É. Balibar propose de Weber, tout processus révolutionnaire passe ainsi nécessairement par une phase charismatique et par une phase de quotidianisation.

Ce faisant, le quotidien renvoie non seulement à ce qui est ordinaire, mais à ce qui constitue un modèle de comportement, une règle ou une régularité. On trouve dans le quotidien la même ambiguïté que dans le champ lexical de la normalité. Le normal est à la fois un fait (ce qui se fait couramment, en moyenne) et une valeur (ce qui est préférable). Si le droit est un ensemble de normes et définit ce qui est conforme à la norme, alors le quotidien, entendu comme ce qui n’est pas exceptionnel, se répète et ne choque pas les habitudes, entretient un lien beaucoup plus direct que celui suggéré plus haut avec le droit, et se trouve même en partie déterminé par le système juridique. Le quotidien est une pratique perçue comme normale, mais qui dépend elle-même souvent de la représentation véhiculée par le système juridique.

Cela suppose d’élargir le regard sur les différents usages du droit : l’usage « répressif » (au sens large), le plus communément associé au droit, est sans doute dominant, mais ne doit pas occulter l’usage persuasif et pédagogique par lequel le droit contribue à former une représentation normalisée du monde, notamment par sa fonction de nomination (Lochak, 1983). Le droit crée et impose des catégories de langage qui instituent la représentation commune du monde social (Bourdieu, 2001), jouant, au-delà de la simple question du respect des règles, un rôle plus diffus pour peser sur l’univers quotidien des individus. Mentionnons simplement à titre d’exemple le rôle que le droit a pu jouer pour déterminer la structure de l’espace vécu à partir de catégories administratives, ainsi lors de l’invention des départements au moment de la Révolution française (Ozouf-Marignier, 1989).


Cette fonction attribuée au droit témoigne d’une double rupture historique au seuil de la modernité, qui a un rapport direct avec le quotidien. La première est interne à la pensée juridique. Le développement des courants juridiques contemporains, positivisme, normativisme ou encore décisionnisme, témoignent que le droit est conçu comme un outil fixant des normes de comportement aux individus, qui peuvent donc entraîner des effets sur leur vie quotidienne. La conception du droit naturel dominant précédemment prétendait à l’inverse faire du droit (au moins dans sa version idéale) le simple constat de relations objectives.

La deuxième rupture porte plus généralement sur l’opérabilité du droit. Les analyses proposées sur le droit romain antique par Y. Thomas en font un ensemble de techniques et de procédures internes, destinées avant tout à produire du droit ; les procédures ont dans le droit même leur propre fin, sans visée d’emprise sociale (Pottage, 2014). La perspective moderne tend au contraire à faire du droit un outil normatif destiné à indiquer, produire et renforcer le comportement jugé adéquat juridiquement. À partir du xviiie siècle, cette conception donne à l’État, et plus particulièrement à la loi étatique, un rôle décisif pour intervenir sur la société et sur le comportement individuel. Investie d’une légitimité politique importante en tant qu’émanation de la volonté générale, la loi est devenue le support d’un projet de rationalisation et d’intervention dans la société (Baranger, 2018). Le droit doit dès lors assurer le bien-être des sujets, jusque dans les moindres gestes des individus. La vie est touchée dans son quotidien même. Ce projet de transformation de la société, a été particulièrement pris en charge, dans le cas français, par l’État, qui devient « instituteur du social » (Rosanvallon, 1990).

L’analyse de ce processus n’est cependant pas sans questions. La première tient à sa consistance juridique. M. Foucault a pu caractériser la modernité par le modèle disciplinaire, fait d’action continu sur les corps, dans les mouvements les plus ordinaires de la vie physique (Foucault, 1975), avant d’en faire un idéal-type opposé au modèle de la loi : là où la discipline opère de façon continue et rapprochée, la loi opère de façon plus lointaine et ponctuelle, lors des procès (Foucault, 2009, p. 10-13). La règle juridique, lorsqu’elle prétend intervenir dans la pratique la plus quotidienne des individus, s’appuie sur des savoirs et des données qui sont élaborées en dehors du droit et fournies par d’autres champs de savoir (médical, statistique, économique, etc.). Mais conserve-t-elle alors son statut et sa spécificité de norme juridique ?

La seconde question tient aux destinataires des normes juridiques. Faire du droit un outil de transformation sociale suppose que la règle soit respectée, donc effective. Cela renvoie à une autre problématique : celle de l’accès au droit pour ceux qui n’ont pas de connaissance juridique, afin de le comprendre ou de le respecter. La diffusion du droit renvoie dans les régimes démocratiques à un impératif politique : celui de diffuser la connaissance d’une règle censée avoir un fondement populaire ; elle tient aussi à l’impératif pratique d’en assurer le respect. Ainsi s’observe à l’époque contemporaine la multiplication des supports de diffusion du droit souvent sous une forme simplifiée [2] : au-delà de l’enseignement universitaire, délivré à ceux qui se préparent à une profession juridique, le développement de publications à destination des « profanes », revues ou manuels simplifiés, et la diffusion du droit pratique montrent le souci d’élargir la connaissance du droit à l’ensemble de la société (Guerlain & Hakim, à paraître). Le rapport entre le quotidien et le droit ne peut ainsi faire l’impasse sur le clivage qui existe entre les juristes professionnels (enseignants, juges ou praticiens) et les « profanes », individus sans formation juridique spécialisée. Il doit aussi s’attacher à la représentation que les individus, dans leur vie quotidienne, peuvent se faire du droit : les études, menées en particulier aux États-Unis, autour de la legal consciousness, de la conscience que les individus ordinaires ont du droit, soulignent le rapport différencié au droit selon les situations de la vie quotidienne et les différents effets de pouvoir qui en découlent (Pélisse, 2005 ; Ewick & Silbey, 1998 ; Kearns & Sarat, 1993).


Cette intervention du droit, et plus particulièrement de la loi étatique, dans la vie quotidienne des individus, ne va pas sans résistances. Celle-ci peut passer par un retournement de l’outil juridique utilisé par les profanes dans le but d’obtenir gain de cause. Le mouvement du cause lawyering aux États-Unis témoigne de l’intérêt pour les mobilisations militantes du droit dans des situations très concrètes, par l’intermédiaire en particulier des avocats (Israël, 2001), ce qui transpose d’une certaine manière sur le plan du droit la dimension inventive du quotidien, mais interroge aussi les contacts qui peuvent s’établir entre profanes et professionnels.

Mais la contestation peut se faire plus globale, contre l’emprise d’un droit étatique accusé de détruire les pratiques spontanées des individus. Le droit coutumier a ainsi été valorisé par certains courants juridiques comme l’expression de règles émanant des pratiques mêmes de la société, et non d’une volonté abstraite. Dans la conception romantique de la coutume, la pratique quotidienne (habituelle et répétée) devient ainsi une source normative valorisée, qui s’oppose à l’abstraction de la loi ou du code. La tradition marxiste, à la suite des articles de Marx sur le vol de bois, s’est également intéressée à la façon dont le droit étatique, considéré comme bourgeois, a fait l’objet de contestations destinées à affirmer la légitimité des coutumes populaires (Marx, 2013 [1842] ; Thompson, 2014 [1975]). Au xxe siècle, contestant le normativisme ou le positivisme étatique, le courant du pluralisme juridique a défendu, dans la théorie juridique, l’existence d’une pluralité d’ordres juridiques et la capacité d’auto-organisation et d’auto-régulation des sociétés sans la médiation de l’État. Il s’est agi de ne pas voir du droit que dans les productions de l’État, mais aussi (et surtout) dans la vie quotidienne, qui produit des normes, même non cohérentes, peu systématiques et peu structurées. Cette perspective, s’opposant au volontarisme juridique de la modernité, dissout l’idée même de « projet juridique » par lequel on prétendrait réguler la vie des gens et remet en cause la prééminence de l’État (Hespanha, 1997), souvent par la valorisation des situations historiques prémodernes de pluralisme (Grossi, 1995). Le savoir juridique redevient un mécanisme prudentiel d’observation de phénomènes extérieurs à lui, par le biais notamment du procès casuistique, et non un projet de régulation des comportements. Dans cette perspective, les mécanismes de discipline les plus efficaces se situent à un échelon très rapproché, formant un véritable droit du quotidien.

On le voit, les pistes ouvertes par la question du quotidien sont nombreuses et interrogent au premier chef l’inscription du phénomène juridique dans la société. Les articles proposés pourront procéder d’une analyse du droit positif comme de l’histoire du droit, à partir d’un point de vue juridique, sociologique ou de science politique. Les articles pourront porter sur des études de cas, mais aussi concerner des approches plus théoriques sur le lien que le quotidien entretient avec le droit. Ils peuvent s’inscrire dans les thèmes suggérés par l’appel à communication ou explorer d’autres objets pertinents pour la compréhension du rapport entre quotidien ou vie quotidienne et droit.

La date limite pour l’envoi des propositions est le 1er mars 2019.

BIBLIOGRAPHIE
É. Balibar, 2004, « La “quotidianisation du charisme” selon Max Weber », intervention le 3 novembre 2004 à l’université Lille 3. URL : https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/165/files/2017/09/03-11-2004_Balibar.pdf.
D. Baranger, 2018, Penser la loi. Essai sur le législateur des temps modernes, Paris, Gallimard.
P. Bourdieu, 2001, Langage et pouvoir symbolique, Paris, Le Seuil, « Points ».
M. de Certeau, 1990 [1980], L’Invention du quotidien. 1. Arts de faire, Paris, Gallimard.
P. Ewick & S. S. Silbey, 1998, The common place of law: Stories from everyday life, University of Chicago Press.
M. Foucault, 1975, Surveiller et punir, Paris, Gallimard.
M. Foucault, 2009, Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France, 1977-1978, Paris, Gallimard-Seuil.
M. Galanter, 1974, « Why the “Haves” Come out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change », Law & Society Review, vol. 9-1, p. 95-160.
A. M. Hespanha, 1997, « Le droit du quotidien », 19e conférence Marc-Bloch. URL : www.ehess.fr/sites/default/files/pagedebase/fichiers/antonio_manuel_hespanha.pdf.
L. Israël, 2001, « Usages militants du droit dans l'arène judiciaire : le cause lawyering », Droit et société, n° 49, p. 793-824.
O. Lenel, 1889, Palingenesia Iuris Ciuilis, Leipzig, 2 vol.
P. Grossi, 1995, L’Ordine giuridico medievale, Bari-Rome, Laterza.
L. Guerlain & N. Hakim, à paraître, Le sacré et le profane : les littératures populaires du droit, Paris, Lextenso.
L. Guerlain & N. Hakim, à paraître, « Acquiring legal literacy: popular legal literature in 19th century France », in M. Korpiola (dir.),Learning law by doing. Exploring legal literacy in premodern societies, New York, Palgrave Macmillan.
T. R. Kearns & A. Sarat (dir.), 1993, Law in everyday life, Ann Arbor, University of Michigan Press.
D. Lochak, 1983, « Droit, normalité et normalisation », in CURAPP, Le Droit en procès, Paris, PUF, p. 51-77.
P. Macherey, 2005, « Le quotidien, objet philosophique ? », Articulo - Journal of Urban Research. URL : http://journals.openedition.org/articulo/871 ; DOI : 10.4000/articulo.871.
K. Marx, 2013 [1842], La loi sur le vol de bois, Sainte-Marguerite-sur-Mer, Édition des Équateurs.
H. Moutouh, 2003, « Pluralisme juridique », in D. Alland & S. Rials, Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, p. 1159-1162.
M.-V. Ozouf-Marignier, 1989, La Formation des départements. La représentation du territoire français à la fin du xviiie siècle, Paris, EHESS.
J. Pélisse, 2005, « A-t-on conscience du droit ? Autour des Legal Consciousness Studies », Genèses, no 59-2, p. 114-130 ; DOI : 10.3917/gen.059.0114.
A. Pottage, 2014, « Law after Anthropology: Object and Technique in Roman Law », Theory, Culture & Society, vol. 31 (2/3), p. 147-166. DOI: 10.1177/0263276413502239.
P. Rosanvallon, 1990, L’État en France de 1789 à nos jours, Paris, Seuil.
E. P. Thompson, 2014 [1975], La guerre des forêts. Luttes sociales dans l'Angleterre du xviiie siècle, trad. Chr. Jaquet, Paris, La Découverte.
M. Weber, 1995, Économie et société. 1. Les catégories de la société, trad. J. Freund et alii,Paris, Pocket.


[1] Sur la différence entre les one-shotters (individus ne recourant qu’une seule fois ou rarement au procès au cours de leur existence) et les repeat-players (cas notamment des grandes entreprises ou des acteurs institutionnels habitués aux procès), Galanter, 1974.
[2] Gaius a composé au iie siècle un Livre des choses quotidiennes (Gai rerum cottidianarum sive aureorum libri VII, Lenel, 1889, I, col. 251 sq.), autre manuel plus détaillé que les Institutes du même auteur (malgré sa transmission fragmentaire) et destiné aux praticiens du droit (plutôt qu’aux étudiants) ; le titre en a été repris par quelques ouvrages à l’époque moderne. Si l’on excepte ces titres, les ouvrages ou les collections associant droit et quotidien apparaissent principalement dans la deuxième moitié du xixe siècle.

(Source : Cahiers Jean Moulin)  

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