Les chrononymes en histoire du droit
Coordination scientifique : Jérôme Henning,
Université Toulouse Capitole, Centre Toulouse d’Histoire du droit et des idées
politiques – CTHDIP, École de droit - Recherche
Argumentaire
Questionner l’historiographie juridique est
devenu, depuis d’importants travaux (Poumarède, 1992 ; Halpérin, 2001 ;
Halpérin 2010 ; Krynen & d’Alteroche, 2014 ; Audren, Chambost,
Halpérin, 2020), un réflexe pour les historiens ou, à tout le moins, un
préalable vivement recommandé à toute étude. L’écriture de l’histoire du droit
est devenue en elle-même un champ de recherche pour mieux y déceler la fabrique
des notions et des récits qui structurent une discipline à la confluence de la
méthode historique et des études juridiques[1].
Si depuis ce renouveau méthodologique, les
regards critiques sur l’histoire juridique n’ont cessé de progresser – en
témoigne la création de la présente revue en 2011 –, quelques champs demeurent
insuffisamment explorés, au moins en comparaison avec l’histoire telle qu’elle
est faite et enseignée dans les facultés de lettres. La manière dont l’on nomme
« nos » époques en fait partie. En 2020, Dominique Kalifa faisait
paraître Les noms d’époque[2],
réflexion centrée sur les chrononymes utilisés en histoire contemporaine.
Précédé par d’illustres devanciers sur ce thème – Bloch sur le « Moyen
Âge » (1949), Febvre sur la « Renaissance » (1950), Furet sur
« l’Ancien régime » (1988) –, Kalifa avait lui-même préalablement
produit d’utiles réflexions sur la notion de « Belle époque » (2017a)
ou de « Second Empire » (2017b). Les manières dont l’on qualifie les
périodes ou les évènements utilisées dans un champ disciplinaire, de même que
les usages qui en sont faits, sont riches d’enseignements sur le discours
historique lui-même. Les questions des représentations, ou même des
stéréotypes, attachées aux « noms d’époque », « charri[ent] avec
elle[s] tout un imaginaire, une théâtralité, voire une dramaturgie, qui peuvent
en gauchir l’historicité propre et donc le sens »[3].
Sans vouloir importer tel quel ce débat
historiographique, le présent appel à contributions entend questionner l’usage
– ou les mésusages même – des chrononymes dans le champ disciplinaire de
l’histoire du droit. Il ne s’agit toutefois pas ici d’étudier la périodisation
au sens strict qui peut renvoyer à des débats sur des bornes chronologiques ou
sur la pertinence de l’existence de bornes historiques. Il s’agit plutôt, dans
le champ de l’histoire générale du droit ou dans des domaines plus restreints
(histoire des institutions, histoire du droit privé, histoire de la pensée
juridique, etc.), de revenir sur les constructions intellectuelles qui ont pu
structurer notre discipline, qui peuvent la structurer encore ou qui devraient
la structurer demain. La construction et la circulation des chrononymes n’étant
pas strictement cantonnées à la France, une perspective européenne est
envisagée. À ces égards, plusieurs
sous-questions pourraient être abordées :
1°) Comment
et pourquoi l’histoire du droit a-t-elle dégagé des chrononymes propres à son
champ disciplinaire ? De grands débats ont déjà pu être menés sur la
dénomination des périodes du droit romain – période archaïque, période
classique, période postclassique – en particulier sur l’usage du terme
« postclassique », utilisé au début du xxe siècle par Paul-Frédéric Girard et Paul
Collinet, mais aujourd’hui délaissé pour l’usage de « droit romain
tardif ». L’article « Le droit intermédiaire. Posture juridique,
imposture politique et vacuité d’une convention » d’Éric de Mari a lui
aussi fourni un cadre de réflexion novateur sur cette catégorie qui agissait
« comme un stéréotype » (De Mari, 2011). Aussi, ne parle-t-on pas
communément de « la renaissance du droit romain » bien que
l’expression, a priori de Declareuil, soit contestée, de « l’âge classique
du droit canonique » (Gaudemet, 1994), même de « l’âge d’or du droit
international » (Larnaude), de la « naissance du droit
français » (Thireau, 1990) ou encore de la « grande parenthèse
libérale (de l’expropriation) » (Harouel, 2000) ? Les métaphores des
« moments », des « naissances », des « âges »,
des « nuits », des « révolutions », « des
tournants » du droit sont mobilisées ici ou là pour rendre intelligible un
temps historique insaisissable. Les juristes actuels usent de dénominations qui
resteront peut-être telle l’« ère du droit des générations futures »
(Gaillard, 2019), la « renaissance féodale » (Supiot, 2007 ;
Legendre, 1997), ou l’« heure de la mondialisation du droit »
(Delmas-Marty, 2013). Le réemploi des catégories dégagées par les historiens du
droit par des historiens d’autres champs disciplinaires suscite autant de
questionnements : quelles réceptions du travail de l’historiographie
juridique en dehors des facultés de droit ? Quels enjeux de traduction
d’un phénomène social par des « mots » juridiques ?
2°) Quelles
sont les appropriations de chrononymes inventés en histoire générale par les
historiens du droit ? Par quels accommodements avec la science historique,
les juristes écrivant sur l’histoire ont-ils réutilisé les noms d’époque
communs dans leur historiographie ? Des catégories existantes depuis
longtemps ou des catégories émergentes ont ainsi pu être utilisées pour situer
l’histoire du droit dans une chronologie générale ou pour insister sur
l’analogie entre un mouvement social donné et un mouvement juridique. Ainsi, on
peut rencontrer d’une part des usages de chrononymes généraux comme Moyen Âge,
Période moderne, Premier Empire, ou Ve République, récemment le
« moment 1900 » (Jamin, 2003 – Hakim & Melleray, 2009 – Jouanjan
& Zoller, 2015). L’emploi de catégories utilisées dans d’autres champs
disciplinaire – histoire de l’art, histoire des sciences, histoire de la
philosophie – par les historiens du droit peut également susciter l’intérêt. De
manière plus significative, on observe d’autre part des adaptations de chrononymes
déjà existants, telles « première modernité juridique » (Thireau,
2004), « La Belle époque des juristes catholiques » (Audren, 2008),
« post-modernité juridique » (Grossi, 2018), « Novecento giuridico » (Grossi,
2012), ou le « temps des cathédrales [doctrinales] » (Burdeau, 1995).
Mêmes inspirés, ces deux types de dénominations demeurent propres aux juristes
qui opèrent des choix quant à la réutilisation d’une appellation déjà existante
ou à la mobilisation d’une nuance – qui parfois s’exprime par le seul adjectif
« juridique » – qui emporte avec elle un nouveau sens. Lorsqu’une
appellation générale est reprise, ne s’empêche-t-on pas de saisir le propre
d’un mouvement du droit en dehors des évolutions politiques, sociales et
économiques ? Lorsqu’une adaptation est à l’œuvre, n’est-ce pas la
traduction d’un léger déplacement qui charrie avec lui une nouvelle définition
d’un moment juridique ? En tout état de cause, ces questions recouvrent
l’interrogation fondamentale de l’identité de la temporalité juridique au
regard de la temporalité sociale.
3°) Comment
faire le départ entre la dénomination d’une période ou d’un évènement et la
qualification donnée à un système juridique ? L’histoire du droit a, à
cet égard, une singularité dans la mesure où, par la même opération
intellectuelle, elle tente de qualifier la chronologie et de caractériser un
système juridique dans son entier. Le cas typique est celui de l’« Ancien
Régime », à la fois période aux bornes discutées et notion qui renvoie à
un état du droit donné. Le maintien du chrononyme « Ancien Régime »
dans la recherche en droit au préjudice de l’emploi de « modernité »
ou « période moderne » tel qu’il s’est imposé de longue date dans les
facultés d’histoire est significatif à la fois d’un confort face à une
expression qui embrasse une période et un système et d’un inconfort face à
l’émergence de nouvelles dénominations. L’ouvrage de Jean-Pierre Poly et Éric
Bournazel, La mutation féodale (xe-xiie siècle), et les discussions qu’il a
pu suscitées, renvoie à cette recherche d’une expression couvrant une période
et un système juridique donné. L’emploi très longtemps généralisé de
l’expression « droit intermédiaire » comme dénomination d’un système
– celui du droit de la Révolution – et d’une période – 1789-1804 – répondait
aux mêmes impératifs méthodologiques (De Mari, 2011). La singularité du
processus d’écriture de l’historien du droit peut, ici, être interrogée. On
observe le même réflexe pour qualifier une pensée juridique qui caractérise la
société des juristes d’un moment donné tout en qualifiant une époque au sens
plus large. C’est le cas de l’expression « constitutionalisme »
qualifiant autant un courant de pensée qu’un temps de l’histoire
constitutionnelle. Certaines notions telles l’« absolutisme », le
« positivisme », le « post-modernisme » ont pu recouvrer de
pareilles ambiguïtés. Parfois la notion
déborde dès lors qu’elle devient période,
et tout le moment juridique se trouve embarqué dans un mouvement intellectuel
qui lui est plus restreint. Là encore, on peut interroger ce réflexe
d’écriture.
En tout état de cause, le présent dossier n’a pas
vocation à critiquer, dénoncer, voire accuser des usages. L’emploi de chrononymes
est inhérent au travail de l’historien qui doit se faire traducteur et
pédagogue des périodes passées pour un lectorat présent. Il ne faut évidemment
pas perdre de vue que l’emploi de chrononymes n’a pas la même fonction dans le
cas de l’enseignement de l’histoire du droit et dans le cas de la recherche.
Ils peuvent être légitimes dans le premier cadre et exagérés dans le second. À
l’inverse, ils peuvent être éclairants pour un public érudit et créer en même
temps de la confusion pour des étudiants. Tout en considérant cela, on ne peut
perdre de vue qu’il y a une nécessaire porosité entre les mots utilisés par
l’enseignant et ceux utilisés par le chercheur. En raison de leurs fonctions
différentes – pédagogiques pour les unes et scientifiques pour les autres –,
ces chrononymes n’ont pas à se confondre. Pour autant, on le sait, par
habitude, par commodité, ils sont parfois utilisés indistinctement. Dans le
même ordre d’idées, on constate un développement de chrononymes dans le cadre
de projets de recherche afin de répondre aux exigences de synthèse – voire de
vulgarisation – d’appels à projets. Le grand programme de recherche
« Genèse de l’État moderne » initié en 1984 par Jean-Paul Genet, et
auquel ont contribué avec importance plusieurs historiens du droit, dont André
Gouron, Jacques Krynen et Albert Rigaudière, a substantiellement contribué à
une révision de l’historiographie tout en dégageant un chrononyme métaphorique
de « la genèse » de l’État et en à l’attachant à la périodisation
1250-1350.
On doit donc pouvoir étudier, à notre sens, la
manière dont on a écrit l’histoire du droit, dont on peut l’écrire aujourd’hui
et comment on pourrait l’écrire demain. Ainsi, des contributions questionnant
l’émergence et la postérité de catégories déployées par des historiens du droit
des périodes anciennes seront accueillies. D’où viennent certains
chrononymes ? Quelle circulation entre les historiographies juridiques
allemandes, italiennes, anglaises, néerlandaises, belges, suisses, espagnoles
et françaises au cours des xviiie,
xixe et xxe siècle ?
D’autres contributions pourraient interroger l’emploi actuel de certains
chrononymes, autant dans la recherche que dans l’enseignement. Pourquoi les
historiens du droit s’accordent – voire s’obstinent – encore à employer le
terme « Ancien Régime » ? Quelles sont les évolutions récentes
internes à l’histoire du droit sur ce sujet ? En quelques années,
« le droit intermédiaire » ou « la période postclassique »
du droit romain ont laissé la place à de nouvelles dénominations. Enfin, des
contributions pourraient, dans un esprit prospectif, proposer certaines
évolutions et ouvrir ainsi le débat historiographique. Le travail d’historien
ne peut se faire sans ces catégories de temps, ce qui peut impliquer une
réflexion sur les catégories futures, ou bien dans un esprit d’autonomisation
de la discipline, ou bien dans un esprit de corrélation avec d’autres
disciplines. Des contributions plus générales embrassant le phénomène de dénomination
des périodes comme instrument méthodologique peuvent aussi être reçues. Le
propos peut être porté sur l’histoire du droit de manière générale, mais aussi
sur des matières spécialisées à la chronologie qui leur est propre :
histoires du droit privé, du droit pénal, droit administratif, de la pensée
juridique, etc.
Différents terrains d’enquête sont identifiés
tels que les articles ou ouvrages passés, les manuels à destination des
étudiants, les polycopiés de cours, etc. Le dossier ne se limite pas à
l’histoire du droit écrite par les historiens de la « section 03 »
du CNU, car on peut comprendre l’histoire du droit dans un sens plus large. De
même, parce qu’il est question d’interroger les usages et pratiques de l’histoire
du droit française, des études comparées sur d’autres traditions universitaires
– sur leur réception en France ou sur leur autonomie – sont les bienvenues.
Modalités de soumission des articles
Les propositions de contribution, comprenant un
résumé de 250 mots, doivent être envoyées à jerome.henning@ut-capitole.fr
avant le 28 février 2026. La sélection des contributions sera faite en
mars 2026.
Journée d’études et de discussion des articles
Les articles écrits en vue de leur soumission au
processus de publication à Clio@Themis seront discutés au cours d’une
journée d’études consacrées au thème des chrononymes en histoire du droit qui
sera organisée à l’université Toulouse Capitole, au sein du Centre Toulousain
d’Histoire du droit et des idées politiques, le 21 novembre 2026.
Calendrier de publication
Les contributions (en anglais ou en français)
seront soumises à la revue Clio@Themis pour publication. Elles
feront l’objet d’une évaluation en double aveugle dans le cadre du dossier du
numéro 33|2027, selon le calendrier suivant :
- Remise des articles au 1er
décembre 2026.
- Première évaluation des articles lors
du comité de janvier 2027.
- Remise des articles corrigés au 1ᵉʳ mai 2027.
- Seconde évaluation des articles lors du
comité de juin 2027.
- Remise définitive des articles au
15 septembre 2027.
- Parution en novembre / décembre
2027.
Les contributeurs et contributrices sont invités
à lire attentivement la présentation de la revue et les instructions aux
auteurs disponibles sur le site de Clio@Themis : https://journals.openedition.org/cliothemis/
Bibliographie indicative
1)
Audren (Frédéric), « La
Belle époque des juristes catholiques (1880-1914) » (2008), Revue française d’histoire des idées
politiques, n° 28, p. 233-271.
2)
Audren (Frédéric), Chambost
(Anne-Sophie) et Halpérin (Jean-Louis) (2020), Histoires contemporaines du droit, Dalloz, 312 p.
3)
Bloch (Marc) (1949), Apologie pour l’histoire ou Métier
d’historien, Armand Colin, 110 p.
4)
Burdeau
(François) (1995), Histoire du droit
administratif, PUF, 512 p.
5)
Delmas-Marty (Mireille) (2013), Le travail à l’heure de la mondialisation du
droit, Bayard, coll. Collège de France, 114 p.
6)
De Mari (Éric) (2011), « Le droit intermédiaire. Posture
juridique, imposture politique et vacuité d’une convention », La Révolution française, n° 5.
7)
Febvre (Lucien) (1992), Michelet et la Renaissance, 1942-1943,
Flammarion, 404 p.
8)
Furet (François) (1988),
« Ancien Régime », Dictionnaire
critique de la Révolution française, Flammarion, p. 627-637.
9)
Gaillard
(Émilie) (2019), « L’entrée dans l’ère du droit des générations
futures », Les cahiers de la Justice,
vol. 3, n° 3, p. 441-454.
10) Gaudemet (Jean) (1994), Église et Cité. Histoire du droit canonique, Cerf Montchrestien,
740 p.
11)
Grossi (Paolo) (2018), « Vingtième siècle : la redécouverte de
l’historicité du droit », Clio@Themis,
n° 14.
12)
Grossi (Paolo) (2012), Introduzione al Novecento
giuridico, éd. Laterza, 150
p.
13) Hakim (Nader)
et Melleray (Fabrice) (2009), « La Belle Époque de la pensée juridique
française », Le renouveau de la doctrine française. Les grands auteurs au
tournant du XXe siècle, Dalloz, p. 1-12.
14) Halpérin (Jean-Louis) (2001),
« L’histoire du droit constituée en discipline : consécration ou
repli identitaire ? », Revue
d’histoire des sciences humaines, n° 4, p. 9-32.
15) Halpérin (Jean-Louis) (2010), « Le droit
et ses histoires », Droit et Société,
n° 75, p. 295-313.
16)
Harouel (Jean-Louis) (2000), Histoire de l’expropriation, PUF, 128 p.
17) Jamin (Christophe) (2003),
« Dix-neuf-cent : crise et renouveau dans la culture juridique », Dictionnaire
de la culture juridique, PUF, p. 380-384.
18) Jouanjan (Olivier) et Zoller (Élisabeth)
(dir.) (2015), Le « Moment
1900 ». Critique sociale et critique sociologique du droit en Europe et
aux États-Unis, éd. Panthéon-Assas, 384 p.
19) Kalifa (Dominique) (2017a), La véritable histoire de la Belle époque,
Fayard, 296 p.
20) Kalifa (Dominique) (dir.) (2017b), « Le
“Second Empire” a-t-il existé ? », Histoire, Économie, Société, vol. 36, n° 3, p. 4-71.
21) Kalifa (Dominique) (dir.) (2020), Les noms d’époques. De
« Restauration » à « années de plomb », Gallimard,
351 p.
22) Krynen (Jacques) et d’Alteroche (Bernard)
(2014), L’Histoire du droit en France.
Nouvelles tendances, nouveaux territoires, Classiques Garnier, 596 p.
23)
Legendre (Pierre) (1997), « Remarques sur
la re-féodalisation de la France », Études
en l’honneur de Georges Dupuis, LGDJ, p. 201-211.
24)
Melleray (Fabrice), « Les historiens du
droit administratif sont-ils encore plus positivistes que les
administrativistes ? », Clio@Themis,
n° 14.
25)
Poly (Jean-Pierre) et Bournazel (Éric) (2004),
La mutation féodale (Xe-XIIe
siècle), PUF, coll. Nouvelle Clio, 496 p.
26) Poumarède (Jacques) (1992), « Penser
l’absolutisme. Approche historiographique des ouvrages pédagogiques en histoire
des institutions françaises », De la Res publica a los Estados Modernos,
Servicio Editorial de la U.P.V., p. 261- 274.
27) Poumarède (Jacques) (dir.) (2006), Histoire de l’histoire du droit, EHDIP,
Presses de l’Université Toulouse Capitole, 499 p.
28) Slimani (Ahmed) (2011), « La place de la
Révolution française dans les manuels et cours polycopiés “d’histoire des idées
politiques” au XXe siècle », Cahiers poitevins d’histoire du droit, 3e cahier,
n° 1, p. 273-293.
29) Slimani (Ahmed) (2017), « La
pré-révolution française (1787-1789) dans les manuels français d’histoire du
droit et des institutions de 1945 à nos jours », Cahiers poitevins d’histoire du droit, 8e-9e
cahiers, n° 1, p. 93-107.
30)
Supiot (Alain) (2007), « Les deux visages
de la contractualisation : déconstruction du droit et renaissance
féodale », Approche critique de la
contractualisation, S. Chassanard-Pinet et D. Hiez (dir.), LGDJ,
p. 19-44.
31)
Thireau (Jean-Louis) (1990), « Le
comparatisme et la naissance du droit français », Revue d’histoire des Facultés de droit et de la science juridique,
n° 10, p. 153-191.
32) Thireau (Jean-Louis) (2004), « Aux
sources de la modernité juridique », Droits,
n° 40, p. 157-162.
[1] Ce mouvement avait abouti, en 2005, à la tenue par la Société
d’Histoire du droit avait mis ce thème à son agenda en suscitant une Histoire de l’histoire du droit (Poumarède,
2006).
[2] D. Kalifa (dir.), Les noms
d’époques. De « Restauration » à « années de plomb »,
Paris, Gallimard, 2020, 351 p.
[3] Ibid., p. 9.

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