Outre la pensée des Monarchomaques ou les théories du contrat social, le contractualisme connaît aussi, dans l’Ancienne France, son versant provincial. Cette doctrine est articulée autour de contrats d’union – authentiques ou non – et de capitulations. Organisant le transfert de souveraineté et garantissant la pérennité des particularismes locaux, ces pactes permettent de penser la relation à la Couronne en termes horizontaux (co-État), relativisant la verticalité de la souveraineté absolue. Le contractualisme est également un faisceau de pratiques visant à « capituler avec le Prince ». Certains États provinciaux conditionnent l’octroi du don gratuit ou contractent avec le roi. L’âge d’or de ce contractualisme (début XVIIe siècle) voit émerger des mécanismes de garantie. Ce mouvement se heurte toutefois à la logique louis-quatorzienne de la grâce, l’obéissance prévalant sur le marchandage. Si les formes de la négociation demeurent, le pactisme est démonétisé. Le monde robin offre au contractualisme provincial son renouveau, au Siècle des Lumières. L’apogée doctrinal coïncide avec l’assimilation des contrats d’union, par les cours souveraines, aux constitutions provinciales. Le registre contractuel est intensément mobilisé contre les réformes royales, et se trouve mêlé à des théories éloignées (union des classes, contrat social). Sa cohérence en est affaiblie, alors même qu’il souffre d’apories internes (difficulté à penser l’hypothèse de la rupture). Cette culture juridique est mobilisée une dernière fois face à la réforme Lamoignon. C’est un chant du cygne, les unanimités provinciales se brisant à l’approche des États généraux. Apanage du second ordre, le contractualisme local irrigue peu les doléances. Balayé en 1789, désormais associé à la contre-révolution, il fait l’objet de débats intenses à la Constituante. Mais, ne survivant que sous la plume de quelques magistrats émigrés, ce pactisme à la française sombre dans l’oubli.
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Docteur en droit, Thibault Barbieux est historien du droit et des institutions, et qualifié aux fonctions de maître de conférences (section 03 du Conseil national des universités).
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